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Politique

Prestation de serment : Pourquoi Macky Sall doit jurer "devant la Nation et devant Dieu"

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Prestation de serment : Pourquoi Macky Sall doit jurer "devant la Nation et devant Dieu"

Ce mardi, Macky Sall, réélu lors de la présidentielle du 24 février, va prêter serment "devant la Nation et devant Dieu". Quels sont le sens et la portée de ce cérémonial. Serigne Moustapha Bassirou Niang, doctorant en droit public, répond à cette question pour Seneweb.

Réélu le 24 février, Macky Sall prête serment demain, mardi 2 avril. Quelles sont la signification et l'opportunité de cette cérémonie ?

Dans une République, le serment est une formule prononcée par le chef de l'État lors de son investiture et à travers laquelle il s'engage solennellement à "bien et fidèlement" remplir ses fonctions de premier magistrat de la République, de gardien de la Constitution et de défenseur de l'intégrité territoriale du pays. L'importance de la prestation de serment présidentiel pourrait être mesurée au regard de sa double portée juridique et politique. D'une part, au plan juridique, le serment est un acte solennel par lequel une personne s'engage à assumer un certain nombre d'obligations. Il s'agit d'une promesse, d'une parole d'honneur qui engage et oblige son auteur à faire preuve d'éthique, de déontologie et de fidélité dans l'exercice des fonctions qu'implique la charge de président de la République.

De ce fait sa violation est punie par la loi.

Lorsque le constituant fait du serment un acte obligatoire, il faut bien convenir que son non-respect est constitutif d'un délit de haute trahison qui engage la responsabilité du chef de l'État devant la Haute Cour de Justice.

"Il n'y a pas d'obstacle que le président de la République prête serment dans un stade, une place publique ou dans n'importe quel autre lieu que le Conseil constitutionnel jugera approprié."

Quelle est l'importance du serment au plan politique ?

Le serment joue un rôle politique en tant qu'il est un moyen complémentaire de légitimation du pouvoir du Président élu. Ce qu'il faut comprendre, ici, c'est qu'après des élections, le candidat vainqueur n'est pas élu par tous les citoyens qui composent la Nation. Il est élu par la majorité et n'a pas reçu l'onction de la minorité qui, dans une démocratie, ne doit nullement être négligée. Après les élections, les deux parties (majorité et minorité) doivent être réunifiées, suivre le même mot d'ordre pour préserver l'unité de la Nation. L'esprit de la République est, dans la pensée de Jean-Jacques Rousseau, celui d'un compromis dans l'intérêt de la Nation. Ce compromis, acté dans le contrat social que symbolise la Constitution, peut être résumé en ces termes : au sortir des élections, la minorité doit, par devoir de loyauté envers la Nation, se ranger derrière la majorité qui a élu le Président et celui-ci doit, à son tour, faire le serment d'exercer le pouvoir dont il est investi dans l'intérêt de toutes les composantes de la Nation. On le voit plus clairement, le serment renforce la légitimité du Président puisqu'il lui permet d'obtenir, au nom de l'unité nationale, la soumission de tous les citoyens, qu'ils aient tous voter ou non pour lui.

Le choix du lieu où doit se dérouler la cérémonie de prestation de serment est-il libre ou encadré par la loi ?

Cette question pourrait prêter à confusion. Il me semble important d'apporter deux précisions essentielles. La première est que la prestation de serment doit se faire devant le juge. C'est un "serment judiciaire" pourrait-on dire pour faire un clin d'œil à l'aveu judiciaire. Mais, le Président ne prête pas serment devant n'importe quel juge ; il le fait devant le juge que la Constitution a désigné. L'article 31 de la Constitution du 22 janvier 2001 précise sans ambiguïté que "le président de la République est installé dans ses fonctions après avoir prêté serment devant le Conseil Constitutionnel en séance publique". Le seul juge qui reçoit donc le serment du chef de l'État au Sénégal c'est le Conseil constitutionnel. Avant sa naissance en 1992, c'était l'ancienne Cour suprême qui jouait ce rôle, étant donné qu'à l'époque l'une de ses chambres faisait office de juge constitutionnel.

La seconde précision tient au lieu de déroulement de cette prestation de serment. Il faut admettre que la Constitution ne donne pas de réponse précise car elle se limite à préciser seulement que le serment se fait "en séance publique" (art. 31). Le principe est que c'est au siège du Conseil constitutionnel que le chef de l'État doit a priori prêter serment. Mais, cette règle n'est pas d'ordre public, elle n'est pas d'application stricte. Lorsque les circonstances l'exigent, notamment quand le nombre de personnes désirant suivre la prestation est très élevé, le Conseil constitutionnel peut se déplacer dans un lieu public, moins confiné, pour recevoir le serment du président de la République. Cette possibilité offerte au Conseil Constitutionnel est à rechercher dans une pratique judiciaire relativement ancienne que reconnaissent nos systèmes juridiques. Il s'agit de la pratique des audiences foraines qui permettent aux juridictions de tenir des audiences hors de leurs sièges lorsque des circonstances particulières l'exigent. Il n'y a donc pas d'obstacle que le président de la République prête serment dans un stade, une place publique ou dans n'importe quel autre lieu que le Conseil constitutionnel jugera approprié.

"La laïcité ne se représente pas, dans nos sociétés africaines, comme un reniement de Dieu, de la religion ou des croyances anciennes."

Au Sénégal, avant, le président de la République prêtait serment "devant la Nation". Aujourd'hui, il jure "devant la Nation et devant Dieu…". Qu'est-ce qui explique ce glissement ?

Difficile à donner une réponse tranchée car certains pourraient légitiment penser qu'il ne s'agit que d'une nouvelle illustration du mimétisme juridique post-colonial. Il faut dire que c'est aux États-Unis d'Amérique qu'un chef d'État (le Président Abraham Lincoln) a pour la première fois invoqué Dieu et la religion dans une prestation de serment. Mais ce serait ignorer le particularisme des États africains sur cette question. Historiquement, à l'époque coloniale, les chefs coutumiers prêtaient serment avant d'entrer dans la fonction publique en tant que le pouvoir traditionnel était impliqué dans l'organisation administrative des colonies. Ce serment permettait aux chefferies traditionnelles d'être légitimées par le pouvoir colonial, seul souverain dans ses colonies.

Aux lendemains des indépendances il avait paru nécessaire, pour les premiers chefs d'État africains, de promouvoir l'unité nationale et la souveraineté des peuples africains. L'on comprend alors que ceux-là, panafricanistes pour la plupart, souhaitaient rompre avec l'esprit colonialiste pour faire des Nations africaines naissantes la seule source de légitimation du pouvoir étatique. D'où le fait que dans l'ancienne Constitution sénégalaise, le Président jure "devant la Nation" pour prêter serment.

La nouvelle formule, "devant la Nation et devant Dieu", s'explique, incontestablement, par un certain contexte à la fois historique et social. L'histoire de l'Afrique ancienne montre que dans plusieurs communautés, le chef qui accède au pouvoir subi, dans un lieu sacré, un rituel d'initiation au cours duquel il prête serment devant les ancêtres ou, pour certaines communautés, devant les dieux (Egypte ancienne). Cela traduisait la force de pénétration des croyances dans la pratique du pouvoir en Afrique. Cette perception théocratique du pouvoir n'a en effet jamais disparu, du moins pour les États africains qui sont constitués, en grande majorité, de sociétés de croyances.

L'invocation de Dieu dans le serment du président de la République fait-elle bon ménage avec le principe de la laïcité ?

Le Sénégal est un pays où les composantes de la Nation ont une forte croyance religieuse, qu'elles croient en un Dieu unique, en des esprits et ancêtres ou en autres choses. Dans nos communautés, Dieu a quelque chose à voir avec le pouvoir. En jurant devant la Nation et devant Dieu, le Président élu gagne de ce fait une légitimité sociale-légale (la garantie qu'il est accepté par la Nation) et une légitimité théocratique (la garantie qu'il est accepté par le Dieu ou les dieux). Cela me permet d'affirmer que la laïcité ne se représente pas, dans nos sociétés africaines, comme un reniement de Dieu, de la religion ou des croyances anciennes. Notre droit moderne vit en osmose avec nos droits traditionnels et c'est une donnée fondamentale que le constituant sénégalais a semblé prendre en compte.

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