Tournée et retournée dans tous les sens, la candidature de Karim Wade pour la présidentielle de 2019 reste recevable. C'est l'avis défendu par le juge Yaya Dia, ancien assesseur de la Crei. "Nous avons dû démissionner de cette juridiction parce que nous n'en partagions pas l'orientation", souligne-t-il dans ce long article que nous vous proposons en intégralité.
"La compétition pour l'élection du président de la République est un moment important dans la vie d'une nation. Elle cristallise tous les enjeux.
Le processus électoral est cependant encadré par le Droit. Ce droit ne saurait être comme la guerre, la continuation de la politique politicienne par d'autres moyens. Sa finalité, c'est d'assurer l'égalité, l'ordre, la stabilité, la paix et la justice. Il ne saurait être dévoyé de cette finalité pour devenir une arme de destruction massive d'opposants politiques afin de s'ouvrir un boulevard pour les prochaines échéances électorales. L'ère des coups d'état électoraux doit être à jamais révolue surtout pour un pays qui a connu deux ou trois alternances au sommet de l'État.
Dans la même veine, tous ceux qui veulent bien ouvrir leurs yeux ont constaté que la caractéristique principale de cette 4ème République du Sénégal, est qu'à tous les niveaux de l'État, l'injustice et le parti pris sont érigés en règles, la justice et l'égalité, confinées au rang de simples exceptions.
À propos de justice et de respect des règles, il est important de souligner que les lignes qui suivent ne violent aucune disposition du statut de la magistrature. Ce statut permet, en son article 11, de nous exprimer sur toutes questions d'ordre techniques qui intéressent la communauté nationale. L'appréciation, au regard de la loi, de la recevabilité de la demande d'inscription d'un Sénégalais sur les listes électorales, en l'occurrence Karim Wade et la recevabilité de sa candidature à l'élection du président de la République est une question éminemment technique.
L'autre précision que nous souhaitons faire est que nous avons été l'un des juges de monsieur Wade à la Cour de répression de l'enrichissement illicite. Nous avons dû démissionner de cette juridiction parce que nous n'en partagions pas l'orientation. Seule encore, l'exigence de responsabilité, de vérité et de justice justifie les mots qui suivent. Il est en effet indispensable pour le juge et le citoyen que nous sommes de donner notre avis, ne serait-ce que pour prévenir toute manipulation législative ou administrative visant à favoriser un camp sur un autre et de fustiger par avance toutes manœuvres frauduleuses apparentes ou cachées, cautionnées par une fuite de responsabilité juridictionnelle ou enrobées dans de savantes interprétations législatives et jurisprudentielles.
Recevabilité de la candidature de Karim
Le pouvoir appartient au peuple et uniquement au peuple qui l'exerce par le biais de ses représentants. A cet égard, tout Sénégalais électeur peut faire acte de candidature et être élu sous réserve des conditions d'âge et des cas d'incapacité prévus par la loi.
Le droit à l'éligibilité ainsi qu'à la jouissance des droits civiques, civils et politiques s'apprécient, en l'état actuel de notre droit, au regard des dispositions constitutionnelles, du code pénal et du code électoral, en tenant compte de la conformité des derniers codes précités à la Loi Fondamentale.
Au regard de ces dispositions, la condamnation de Karim Wade par la Cour de Répression de l'Enrichissement Illicite (CREI) n'est pas un obstacle tant à son inscription sur les listes électorales qu'à la recevabilité de sa candidature à l'élection du Président de la République. Cette candidature demeure juridiquement recevable quel que soit l'angle sous lequel on l'examine. Seul un coup de force électoral, revêtu des oripeaux d'une justice libre et indépendante mais, en réalité, inféodée aux intérêts dominants du moment pourra faire obstacle à l'acceptation de cette candidature.
- Recevabilité de la candidature par rapport aux dispositions du code pénal
Les dispositions pertinentes applicables sont les articles 23, 27, 34 et 35 du code pénal.
Aux termes de ces dispositions, seule, la condamnation à une peine d'emprisonnement criminelle, emporte la dégradation civique. Celle-ci consiste au regard de l'article 27 en la destitution et l'exclusion des condamnés de toutes fonctions, emplois ou offices publics, dans la privation du droit de vote et d'éligibilité et en général de la privation de tous les droits civiques et politiques.
La loi ne pose aucune interdiction d'exercer une fonction publique à la suite d'une condamnation pour délit. Cette condamnation n'est pas un obstacle, en l'état actuel de notre droit, à l'exercice d'un mandat électif ou de la charge de Président de la République.
Concernant l'exercice du droit de vote, les articles 34 et 35 précisent que les tribunaux ne pourront interdire leur exercice que lorsqu'il aura été autorisé ou ordonné par une disposition particulière de la loi. Aucune disposition de la loi 81-53 du 10 juillet 1981 relative à la répression de l'enrichissement illicite ne prévoit l'interdiction d'exercer les droits civiques pour le délit de l'article 163 du code pénal. Ce qui justifie le rejet par la CREI de la peine complémentaire, pourtant requise par le ministère public.
En refusant de prononcer l'interdiction sollicitée, l'arrêt de la CREI laisse intacts les droits civiques de Karim Wade.
- Recevabilité par rapport au code électoral
(En France, l'inconstitutionnalité de l'article 7 de la loi 95-65 du 19 janvier 1965 relative au financement de la vie politique, jumeaux des articles L 31 et L 32 du code électoral)
Les articles L 31 et L 32 du code électoral qui interdisent l'inscription sur les listes électorales, les personnes condamnées pour des crimes ou délits qu'ils énumèrent sont la reprise des dispositions françaises contenues dans l'article 7 de la loi ° 95 – 65 du 19 janvier 1995 relative au financement de la vie politique.
Le Conseil constitutionnel français, dans sa décision n° 2010-6/QPC du 11 juin 2010 a déclaré que les dispositions de l'article 7 de la loi 95-65 sont contraires à la constitution française, en ce qu'elles violent les termes de l'article 8 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen du 26 août 1789, aux motifs que "le principe d'individualisation des peines qui découle de cet article (article 8), implique que la peine emportant l'interdiction d'être inscrit sur une liste électorale et l'incapacité d'exercer une fonction électorale qui en résulte ne puisse être appliquée que si le juge l'a expressément prononcée, en tenant compte des circonstances propres à chaque espèce".
C'est pour se conformer à cette décision que le ministre français de l'Intérieur, de l'Outre-mer et des Collectivités territoriales avait pris la circulaire du 20 juillet 2010, adressée à tous les préfets de France est dont l'objet est l'abrogation de l'article L 7 du code électoral.
Violation manifeste de la Constitution
La non-conformité des dispositions des articles L 31 et L 32 du code électoral à la Constitution du Sénégal est tout aussi manifeste. En vertu du principe de la séparation des pouvoirs, le législateur qui peut édicter des peines et l'Exécutif chargé de leur exécution, ne peuvent jamais les prononcer comme c'est le cas en l'espèce. La peine est obligatoirement prononcée par une juridiction de jugement après appréciation de la culpabilité de la personne.
L'interdiction de s'inscrire sur une liste électorale constitue une peine et toute peine entraine l'application de l'article 8 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen du 26 août 1789, partie intégrante de la Constitution du Sénégal aux termes duquel : "La loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires et nul ne peut être puni qu'en vertu d'une loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée".
Cette disposition constitutionnelle implique la soumission impérative des articles L 31 et L 32 du code électoral aux principes de nécessité et d'individualisation des peines.
Il se trouve que la peine privative de l'exercice du droit de suffrage, telle que mentionnée dans les dispositions électorales précitées, ne peut être individualisée dans la mesure où, elle est générale, indifférenciée et automatiquement attachée de plein droit à diverses condamnations pénales, sans que le juge ait eu à la prononcer expressément, ni même avoir la possibilité d'en moduler la durée compte tenu des circonstances de l'espèce et de la personnalité des individus déférés devant lui.
C'est pour ces motifs que les dispositions des articles L 31 et L 32 du code électoral, à l'image de celles de l'article 7 de la loi française précitée, sont contraires à la Constitution.
La possibilité pour Karim Wade de s'inscrire sur les listes électorales et la recevabilité de sa candidature, appréciée même de façon subsidiaire, au regard des dispositions inconstitutionnelles des articles L 31 et L 32, des articles L 115 et L 116 du code électoral, restent encore, de notre avis, recevables.
- Recevabilité par rapport aux articles L 31 et L32 du code électoral
Aux termes de l'article 730 du Code de Procédure pénale "une copie de chaque fiche constatant une décision entrainant la privation des droits électoraux est adressée par le greffier compétent à l'autorité chargée d'établir les listes électorales". Il est clair qu'au regard de cette disposition, l'autorité chargée d'établir les listes électorales ne peut se fonder que sur les décisions (et uniquement sur ces décisions), à lui adressées par le greffier et constatant la privation des droits électoraux, pour refuser l'inscription d'un Sénégalais majeur sur les listes électorales. Elle ne saurait jouer au juge en appliquant une disposition dont elle n'a aucune maitrise.
Il coule aussi de source que des termes même des articles L 30 et L31 du code électoral "ne doivent pas être inscrits sur les listes électorales", que cette interdiction ne concerne que les primo inscrits. Ceux qui sont déjà inscrits ne peuvent s'inscrire à nouveau car les doubles inscriptions ou les inscriptions multiples sont interdites par l'article L 34 du code électoral qui dispose : "nul ne peut être inscrit sur plusieurs listes ni être inscrit plusieurs fois sur la même liste".
Cette interprétation est confirmée par les articles L31, L32, R 32 et R33 du code électoral. Elle est encore solidifiée par l'article 4 de décret n ° 2018 – 476 du 20 Février 2018, portant révision exceptionnelle des listes électorales en vue de l'élection présidentielle du 24 février 2019, aux termes desquels : "La commission administrative procède à l'inscription de nouveaux électeurs : les requérants doivent avoir au moins dix-huit (18) ans révolus à la date du dimanche 24 février 2019…"
D'ailleurs à considérer même que l'article L 31 du code électoral qui ne concerne que les primo inscrits soit applicable au cas Wade, il reste que cette disposition ne peut encore faire obstacle à son inscription sur les listes électorales. En effet, Karim Wade ayant été condamné à une peine d'emprisonnement supérieure à la période de un mois et de six mois des dispositions de l'article L 31-2 et L 31-3, la question fondamentale qui se pose est de savoir laquelle de ces deux dispositions lui est applicable. Est-ce L 31-2 ou L31-3 ou même les deux à la fois ?
Dispositions contradictoires
Il est évident que l'article L31-2 ne peut lui être appliqué, en ce qu'il n'est condamné pour aucun des délits énumérés par cet alinéa. La seule interrogation concerne le sens de l'expression "en général pour l'un des délits passibles d'une peine supérieure à cinq ans". S'agit-il de tous les délits punissables d'une peine d'emprisonnement supérieure à cinq ans ou seulement des délits énumérés par cet alinéa lorsque le quantum de la peine excède cinq ans comme c'est le cas pour le vol qualifié, le trafic de stupéfiant, l'abus de confiance réalisé dans les conditions de l'article 383 alinéa 3 du code pénal, du détournement de deniers publics effectué sous l'empire de l'article 152 alinéa 3 du même code cités par cette disposition ? Une lecture attentive de cet alinéa, combinée à celles des dispositions de l'article L 31-3 du code électoral montre qu'il ne s'agit que des seuls délits énumérés par l'article L 31-2. Tous les "délits autres que ceux énumérés" par cet alinéa tombent sous le coup de l'article L 31- 3. Il en résulte que Wade ne peut se voir refuser l'inscription sur les listes électorales sur le fondement de l'article L 31-2 du code électoral.
L'inscription ou l'interdiction d'inscription sur les listes électorales pour les personnes condamnées pour enrichissement illicite relève des dispositions de l'article L 31-3 du code électoral aux termes desquels, ne doivent pas être inscrits sur les listes électorales : "Ceux condamnés à plus de trois mois d'emprisonnement sans sursis ou à une durée d'emprisonnement d'une durée supérieure à six mois avec sursis, pour un délit autre que ceux énumérés au deuxième ci-dessus sous réserve des dispositions de l'article L 30."
Sur le fondement de cette disposition, l'interdiction d'inscription sur les listes électorales ne peut être appliquée que si la personne est condamnée soit pour une peine criminelle, soit pour une peine délictuelle assortie des peines complémentaires de l'article L 34 du CP, à savoir l'interdiction en tout ou en partie de l'exercice des droits civiques, civils et de famille tels que le droit de vote et d'éligibilité, sans que la personne condamnée n'ait bénéficié de la réhabilitation ou fait l'objet d'une mesure d'amnistie.
De même, au regard des dispositions de l'article L 30 du code électoral "nul ne peut refuser l'inscription sur les listes électorales (….) aux personnes qui, frappées d'incapacité électorale à la suite d'une condamnation bénéficient de la réhabilitation ou font l'objet d'une mesure d'amnistie". Quid alors d'une personne qui n'a jamais fait l'objet d'une incapacité électorale prononcée par un tribunal sénégalais ?
Admettons, encore une fois de plus, que les dispositions de l'article L 31-2 et L 31-3 sont, toutes les deux à la fois, applicables à Karim Wade. Nous sommes alors dans la contradiction. Une disposition interdit son inscription sur les listes électorales, alors que l'autre l'autorise. Devant cette situation, les règles d'interprétation impliquent d'appliquer la norme la plus favorable au candidat, en l'espèce, l'application de l'article L 31-3. Il est en effet de jurisprudence constitutionnelle que les règles qui établissent les limitations à l'inscription sur les listes électorales et de façon générale, aux candidatures sont d'interprétation restrictive. Le principe a été rappelé avec force et à maintes reprises par le Conseil Constitutionnel français notamment dans ses décisions du 11 mai 1967 (Cons Cont doc n° 67-336/477 du 11 mai 1967) et celle du 19 mai 1969 Ducatel C. Krivine. Le Conseil déclare de façon expresse que toute inéligibilité qui a pour effet de porter atteinte à la liberté des candidatures doit être interprétée restrictivement.
La loi des hommes ou la loi de Dieu
De quelques angles que l'on se situe pour examiner la question posée, on se rend compte que seule la loi du plus fort peut faire obstacle à l'inscription de Karim Wade sur les listes électorales et à la recevabilité de sa candidature.
Encore à admettre que la loi du plus fort puisse triompher et que Karim Wade ne s'inscrive pas sur les listes électorales, sa candidature reste malgré tout recevable. L'inscription sur les listes électorales n'est pas une condition de recevabilité d'une candidature au regard des dispositions de l'article L 115 du code électoral.
La présence sur les listes électorales implique seulement la possibilité et non l'obligation de voter le jour du scrutin pour toute personne qui le souhaite. La qualité d'électeur ne s'apprécie pas, de façon absolue, par rapport à l'inscription ou non sur une liste électorale. Elle ne s'apprécie qu'au regard des seules dispositions de l'article 3 dernier alinéa de la Constitution et L 27 du code électoral aux termes desquels "sont électeurs les Sénégalais des deux sexes, âgés de dix-huit (18) ans accomplis, jouissant de leurs droits civils et politiques et n'étant dans aucun cas d'incapacité prévu par la loi". Seules, la minorité et la perte de la jouissance des droits civiques et politiques empêchent d'être électeurs. Karim Wade qui n'est dans aucun de ces cas restent électeur au regard de la loi.
Qu'en est-il de la recevabilité relativement à l'existence d'un casier judiciaire mentionnant une condamnation pénale ?
L'absence d'un casier judiciaire vierge ne peut être une entrave à la recevabilité d'une candidature à l'élection présidentielle . En effet, l'article L 115 pose les conditions requises pour être candidat à l'élection du président de la République et cette disposition n'a jamais mentionnée l'absence de condamnation pénale ou même d'ailleurs la qualité d'électeur comme condition requise pour participer à la compétition électorale, malgré les contradictions voulues et installées à travers l'article L 57.
L'article L 116, en exigeant le dépôt de certaines pièces vise simplement à permettre au Conseil Constitutionnel de vérifier que les conditions exigées par l'article L 115 sont remplies. C'est ainsi que le certificat de nationalité vise à vérifier la condition de nationalité ; l'extrait de naissance, l'identité et la filiation du candidat ; le bulletin n°3 du casier judiciaire permet de vérifier la jouissance des droits civils et politiques. La condamnation de Karim Wade ne comportant aucune peine complémentaire le privant de ses droits, sa candidature ne peut qu'être déclarée recevable au regard de ce critère. Par ailleurs, cette disposition n'impose, en aucun moment l'inscription sur les listes électorales comme condition de validité d'une candidature à l'élection du président du la République. Les dispositions des articles L 115 et L 116 du code électoral se suffisent à elles-mêmes.
Quelle que soit l'hypothèse d'analyse sous laquelle on examine la question posée par cette étude, nous nous rendons compte, que rien au regard de la loi ne doit faire obstacle à l'inscription de Karim Wade sur les listes électorales et à la recevabilité de sa candidature à l'élection du président de la République. Seule l'injustice pourrait l'en empêcher. A propos d'injustice, que l'on prenne garde à cet avertissement donné par Victor Hugo, il y a plusieurs siècles : "Lorsque les hommes s'évertuent à mettre de l'injustice dans les lois, Dieu y met la justice et IL frappe avec ces lois ceux qui les ont votées". Et nous ajoutons : ceux qui ont été à leur origine, ceux qui les appliquent et ceux qui les exécutent sans discernement."
Dakar le 16 Juillet 2018
Juge Yaya Amadou DIA
En position de disponibilité
Ancien Assesseur à la CREI
[email protected]
Ndlr : Les titres et les intertitres sont de la rédaction.
60 Commentaires
Roger Milla
En Juillet, 2018 (22:11 PM)Anonyme
En Juillet, 2018 (22:23 PM)Societe_consciente
En Juillet, 2018 (22:32 PM)Vous ne manquez pas de sujets sur lesquels le peuple a besoin d’être informer. Nous avons dénombré zéro reportage, zéro interview de scientifiques, de savants, comme si le pays n’en avait pas. De grâce faites la promotion des valeurs, la vulgarisation du savoir, de la science….
Et ces sujets quand est-ce que nous en parlerons :
- L’entreprenariat des jeunes qui se battent corps et âme dans un milieu professionnel austère. La promotion de l’entreprenariat.
- La régulation des marchés publics et la lutte contre la corruption.
- La lutte contre les maladies sexuellement transmissibles.
- Les contrats commerciaux du pays avec les multinationales et leurs retombées.
- Les performances de nos entreprises nationales de 2010 à nos jours, et leur capacité à survivre à la concurrence.
- L’évaluation des agences de promotion de l’emploi des jeunes. ANPEJ, PAPEJF
- Le taux de chômage grimpant et les perspectives de solutions de la part du privé et du public.
- Profitons des vacances pour évaluer le système éducatif et apporter des solutions.
- Les réformes à prévoir dans le système éducatif, sanitaire, dans l’économie…
- L’évaluation du Programme Sénégal Emergent et la réflexion sur de futurs programmes à mettre en place.
- La restitution de nos valeurs traditionnelles et civiques.
- Comment stimuler un réveil patriotique et l’émergence de la nation.
- Les daraas modernes : avantages, inconvénients, manquements, et les améliorations à y apporter.
- Comment sortir du sous-développement et être indépendant sur les tous les plans, scientifique économique.
- La campagne agricole, et les projets mis en œuvre pour l’autosuffisance alimentaire.
- Les découvertes de gaz et de pétrole au Sénégal, quels sont les enjeux ?
- Le Franc CFA, à quand le changement de cette monnaie ?
- Les parcours de nos hommes de référence à l’instar de feu Alioune Sow, qu’Allah l’accueille au Paradis.
- La promotion du réveil patriotique au Sénégal
- La réconciliation nationale, de la société civile et politique.
- La relève scientifique, politique, économique d’ici à l’horizon 2050 : la jeunesse est-elle préparée ?
- L’Etat doit notifier aux opérateurs internet de bloquer l’accès aux sites à caractères pornographiques et aux sites de rencontre de prostituées, pour protéger sa jeunesse.
- La liste est loin d’être exhaustive.
« Les grands esprits discutent des idées ; les esprits moyens discutent des événements ; les petits esprits discutent des gens. »
Anonyme
En Juillet, 2018 (22:36 PM)Jamm
En Juillet, 2018 (22:37 PM)Anonyme
En Juillet, 2018 (22:38 PM)Un régime de menteurs d’hypocrites aidé en cela par une presse menteuse et une société civile hypocrite. Sur la base de manipulations de mensonges que ce régime est arrivé au pouvoir et c’est sur cette même base qu’il veut se maintenir au pouvoir. Ces gens, même pas un an au pouvoir, criaient partout à qui veut l’entendre qu’ils ont réglé le problème de l’électricité. Je pense, qui peut le plus peut le moins, s’ils ont une baguette magique qui leur avait permis de régler le pb de l’électricité qu’est ce qui les empêchent donc de régler le pb de l’eau aujourd’hui d’autant plus, quand ils venaient au pouvoir personne ne parlait de pb d’eau. Donc cette pénurie d’eau ne devrait pas se poser s’ils sont compétents. Tout cela, pour vous montrer les mensonges de ce régime sur la résolution des problèmes de de l’électricité. Ils ont trouvé en place un plan takkal bien structuré et financé avec la mise en place du fond de soutien à l’énergie. Ce plan est axé sur trois points principaux : arrêt de certaines de machines pour défauts de maintenance depuis des décennies et les remettre dans le réseau au fur et à mesure, recours à la locations pour combler le déficit de production, sécurisation de l’approvisionnement en combustible, et la mise en place d’un programme de construction de nouvelles centrales comme kounoune 1 et 2, c6, c7 belair, la centrale à charbon de sendou etc.., en plus du renouvellement du réseau de distribution et de transport comme la boucle 90kv de dakar les sous stations de touba et de kounoune, le dispatching de keur massar etc… Voilà ce qui a permis de régler le problème de l’électricité avant que ce régime ne soit au pouvoir. A part les centrales photovoltaïques (qui sont une arnaque à mon avis) qui sont au nombre de trois d’une puissance d’environ 80MW fonctionnelles depuis un an, aucune autre puissance n’a été injectée par ce régime dans le réseau et je défie quiconque de me prouver le contraire. C’est à cause de leur incurie de leur incompétence qu’il y a actuellement un pb d’eau. Car, au lieu de s’atteler à ce problème dès leur arrivé au pouvoir, macky se met immédiatement dans une perspective de 2éme mandat en mettant le pays dans un règlement de compte avec ce pseudo traque des biens supposés mal acquis dont une seule personne Karim Wade est ciblée pour l’empêcher d’être son adversaire en 2019, en achetant tous azimuts les cadres du pds corrompus sans honte et dignité comme souleymane ndéné ndiaye ancien premier ministre de wade qu’on devrait fusillé à l’heure actuelle, Awa diop ancienne député, awa ndiaye, modou diagne fada, abdou fall ancien ministre etc…. Alors que tous les programmes que vous entendez actuellement parler le ministre Mansour faye, ce régime les a trouvés en place. Il s’agit du programme de dessalement de l’eau de mer, keur momar sarr III, qui devraient permettre Dakar et banlieues de ne pas connaitre cette pénurie si le régime actuel s’y était attelé dès leur prise de fonction. Nous leur donnons rendez vous le 20 juillet, avec un déficit de plus de 50 mille m3, je me demande comment pourrait on le régler en quelques jours?
Analyste1
En Juillet, 2018 (22:40 PM)Anonyme
En Juillet, 2018 (22:41 PM)Me Gaye
En Juillet, 2018 (22:45 PM)A Macky, je lui dirais d' accepter la volonté divine et qu'il savoure ce qui lui reste de ce mandat
Dommage la fin est proche,c'est terminé les slogans,les mensonges et manipulaciones.
Meditez sur cet adage,"LE MENSONGE PREND L'ASCENSEUR ET LA VÉRITÉ PREND LES ESCALIERS,ELLE METTRA BEAUCOUP PLUS DE TEMPS MAIS FINIRA PAR ARRIVER."
DEPPUIS L'ESPAGNE
MR GAYE
Anonyme
En Juillet, 2018 (22:56 PM)Anonyme
En Juillet, 2018 (22:59 PM)Anonyme
En Juillet, 2018 (23:20 PM)Anonyme
En Juillet, 2018 (23:33 PM)Anonyme
En Juillet, 2018 (23:39 PM)Anonyme
En Juillet, 2018 (00:07 AM)Anonyme
En Juillet, 2018 (00:34 AM)Anonyme
En Juillet, 2018 (00:36 AM)Anonyme
En Juillet, 2018 (00:51 AM)Anonyme
En Juillet, 2018 (00:56 AM)- il n'y a pas de machine restée des décennies sans maintenance
- tous ces projets (programme de construction de nouvelles centrales comme kounoune 1 et 2 ( en fait kahone 2 ou c7), c6 de bel air, la centrale à charbon de sendou, renouvellement du réseau de distribution et de transport comme la boucle 90kv de dakar les sous stations de touba et de kounoune, le dispatching de mbao) sont antérieurs au plan takkal.
Anonyme
En Juillet, 2018 (01:20 AM)Anonyme
En Juillet, 2018 (01:22 AM)Gouney Leumpeugne
En Juillet, 2018 (01:55 AM)Anonyme
En Juillet, 2018 (02:33 AM)Par ailleurs, cette distinction est elle faite par la constitution quant à éligibilité à la présidence de la république du Sénégal ?
Anonyme
En Juillet, 2018 (02:39 AM)Anonyme
En Juillet, 2018 (02:41 AM)Boy Town
En Juillet, 2018 (03:09 AM)C'est technique et dit par un professionnel de surcroît acteur lors du jugement.
Anonyme
En Juillet, 2018 (06:17 AM)Anonyme
En Juillet, 2018 (07:13 AM)Anonyme
En Juillet, 2018 (07:41 AM)Anonyme
En Juillet, 2018 (08:21 AM)Posez la grille ethnique et vous lirez Maky facilement.
60 milliards à Maky pour une carte par personne qui ne viendra jamais alors que Wade, avec 15 milliards, a produit 2 cartes par personnes dans le temps et dans l’espace. Maky qui avait promis 3191 milliards de FCFA avec les conseils décentralisés et 500 mille emplois aux jeunes, est incapable de nous livrer des cartes d’identité.
Tout le processus électoral est miné comme dans le maquis.
Maky manipule la Constitution pour empêcher à Wade de se présenter à une élection présidentielle, avec un âge max pour les candidats. Maky invente le parrainage citoyen universel pour éliminer des adversaires qu’il n’ose pas affronter démocratiquement. Maky choisit les candidats à toutes les élections en manipulant la mackystrature qui les élimine, demandez à Karim et Khalifa. Le parrainage permet à Maky de faire le tri de ses adversaires qui réussiront à passer après le tamis et la justice. Maky choisit les électeurs en sabotant l’inscription, la fabrication des cartes, leur distribution, la fabrication des bulletins, leur acheminement, l’organisation du vote, la proclamation des résultats. Lors des législatives de juillet 2017, Maky a délibérément saboté les élections à Dakar, Touba, en milieu wolof, mouride et dans les zones non favorables. Aucun problème dans les régions toucouleur ou de sa belle-famille du Sine. Les 90.000 électeurs de 200 bureaux de vote à Touba n’ont pas voté parce que Maky n’en voulait pas. Le vote a démarré à 18 heures à Touba comme l’a voulu Maky.1 million 500 sénégalais, des sans-papiers, n’ont pas voté par sabotage organisé. 60 milliards investis sur des cartes pour voler les élections. Maky avait 5 ans pour préparer les élections. Il organise la fraude industrielle en confisquant la voix du peuple comme avec son wakh wakhééte sur un mandat de 5 ans .Relisez Althusser, Maky a confié l’appareil répressif de l’Etat à abdoulaye daouda diallo, l’appareil idéologique confié à yaya abdoul kane ministre des télécoms, chargé en plus du centre national d’Etat civil qui manipule les données démographiques avec fichage de tous les sénégalais dès la naissance, Chérif Diallo Directeur des TIC, Elhadji Ndiaye 2S TV PCA de la société sénégalaise de télédiffusion, Racine talla à la RTS, ARTP avec le DG Abdou karim sall et le PCA Abou Abel Thiam, l’opérateur de téléphone Hayo couvrant le Fouta, Tigo à Yérim sow qui avait mis l’hôtel Radisson à la disposition de Maky pendant la présidentielle de 2012 comme Alassane Ouattara avec l’hôtel Ivoire d’Abidjan pour lui servir d’Etat-major de guerre au cas où Wade refuserait de céder le pouvoir. La RTS, youssou ndour, en conflit d’intérêt avec son groupe falaat Maky, 2 S TV, fle Quotidien, Libération, etc., font le reste du travail de propagande digne de la radio des mille collines du Rwanda. Il n’y a que les wolofs qui sont emprisonnés dont les candidats sérieux que sont Karim Wade et Khalifa. Cissé Lo avait déjà théorisé la coalition toucouleur et sérére. Senghor couplé à Mamadou Dia et Diouf avec son dauphin Tanor ont initié cette coalition ethnique depuis 1960. Maky la perpétue avec le PM Dione. En plus de la toucoulorisation à outrance de la république par des nominations, des bourses ethniques et recrutements ethniques d’ASP, Maky veut bruler ce pays où la coexistence des peuples et religions était incontestable. La justice récite une dictée sous contrôle de Maky. Attention Maky est dangereux !
Chers compatriotes, réveillez-vous !
Attention danger, l’ethnicisme émerge !
Djolof fign , alias Tuubé waalo
Anonyme
En Juillet, 2018 (08:25 AM)Anonyme
En Juillet, 2018 (08:42 AM)La Verite
En Juillet, 2018 (09:08 AM)Anonymat
En Juillet, 2018 (10:13 AM)Anonyme
En Juillet, 2018 (10:35 AM)Anonyme
En Juillet, 2018 (11:26 AM)Pour quelque millions de Francs, ce soit disant juge sort un avis contre son serment.
Il mérite la penne de mort.
Il nous faut la charia pour juger ces juge comme juge Yaya Dia.
Monsieur le juge Yaya Dia, quand on est en fonction, en fonction de ce que vous recevez par moi, organisez vous pour avoir une bonne retraite.
Ne cherchez pas pas à rattraper vos erreurs financières en sacrifiant le Sénégal pour quelque Francs.
Soyez sportif et respectez le Sénégal, les sénégalais et ceux qui aiment le Sénégal.
Vous faites honte à la justice sénégalaise. Soyez digne de vous même
Anonyme
En Juillet, 2018 (11:28 AM)that's the question.
Anonyme
En Juillet, 2018 (11:31 AM)Anonyme
En Juillet, 2018 (11:33 AM)Soigneur De Fous
En Juillet, 2018 (11:36 AM)Je remarque à mon corps défendant, en me basant sur vos propos qu'en démissionnant de la CREI avant le prononcé du verdict vous aviez déjà pris position dans cette affaire."Nous avons dû démissionner de cette juridiction parce que nous n'en partagions pas l'orientation", le mot est lâché. Vous savez autant que nous que la criminalité à col blanc a toujours une longueur d'avance sur le commun des mortels (y compris le législateur et les magistrats même dans les plus grandes démocraties). Vous me confortez dans l'idée que loin d'être neutre et objectif, votre analyse sous des habits technico-juridiques est à plus d'un titre celle d'un partisan, tout au moins d'un sympathisant. D'ailleurs ce n'est pas pour rien que vous ayez commencé votre contribution par des considérations d'ordre politique du genre "coup d'état électoral, ect...". L'inconstitutionnalité des dispositions légales L 30, L 31 ect...du Code électoral "consensuel" qui est partout présenté par tous les acteurs politiques comme un étendard me surprend à plus d'un titre. Cela fait 20 ans que ce Code est appliqué (adopté en 1998). Il a permis de radier des listes électorales des milliers de citoyens sénégalais mais il a fallu que certaines de ses dispositions éliminent Karim pour que vous ruez dans les brancards. Je suis tenté de vous interpeller en ces termes : "cette inconstitutionnalité des articles L 30, 31 et suivants que ne l'ayez vous pas soulevée plus tôt quand ces dispositions s'appliquaient à d'autres citoyens sénégalais ?"
Anonyme
En Juillet, 2018 (12:13 PM)Ce juge a choisi de défendre Karim au détriment des 15 millions de Sénégalais.
Ce juge est motivé par quoi?
1- L'argent?
2- Combattre ces collègues Juges?
3- Préparer un projet politique comme l'autre juge Ibrahima Dème et l'inspecteur Sonko?
Nous commençons à nous habituer de ces pratiques.
En aucun cas, ils n'ont pas respecter leur serments. Ils ont préféré des enveloppes d'argents pour s'enrichir, créer des partis politiques et profiter de l'argent du contribuable.
- C'est indigne
Anonyme
En Juillet, 2018 (12:50 PM)Karime Wade rends le butin que tu as planqué à Monaco
Karim Wade rends le butin que tu as planqué à Monaco
Anonyme
En Juillet, 2018 (12:53 PM)Anonyme
En Juillet, 2018 (12:56 PM)KARIM WADE VOLEUR, RENDS LE BUTIN
KARIM WADE VOLEUR, RENDS LE BUTIN
KARIM WADE VOLEUR, RENDS LE BUTIN
KARIM WADE VOLEUR, RENDS LE BUTIN
Anonyme
En Juillet, 2018 (13:48 PM)Anonyme
En Juillet, 2018 (14:07 PM)Anonyme
En Juillet, 2018 (14:30 PM)Anonyme
En Juillet, 2018 (14:30 PM)Anonyme
En Juillet, 2018 (16:02 PM)Poulho
En Juillet, 2018 (16:10 PM)TOUT REFUS NE SERA QUE MAGOUILLE..
CE QUE MR DIA A DIT EST TRES CLAIR !!!!! SOYONS JUSTES ET HONNÊTES ET RESPECTUEUX DE NOS TEXTES DE LOI!
WASSALAM
Citoyen
En Juillet, 2018 (16:25 PM)Anonyme
En Juillet, 2018 (16:48 PM)Anonyme
En Juillet, 2018 (18:07 PM)080€_96?¦
Anonyme
En Juillet, 2018 (18:12 PM)Publié le : Jeudi 5 Juillet 2018 - 12:48 - Source : dakarmatin -
En instituant l’incapacité électorale, applicable de plein droit à toute personne condamnée pour l’un des délits énumérés aux articles L.31 et en général pour l’un des délits passible d’une peine supérieure à cinq (05) ans, sans que le juge qui décide de ces mesures ait à prononcer expressément ladite incapacité, la loi électorale méconnaît le principe de nécessité des peines. Ces dispositions ne sauraient être conformes à la Constitution.
La privation du droit de vote énoncée aux articles L.31 et L.32 appliquée de manière générale, automatique et indifférenciée à toute personne condamnée est contraire à l’article 8 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyenne de 1789, et à l’article 25 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques en vertu duquel : « Tout citoyen a le droit et la possibilité, sans aucune des discriminations visées à l’article 2 et sans restrictions déraisonnables: a) De prendre part à la direction des affaires publiques, soit directement, soit par l’intermédiaire de représentants librement choisis; b) De voter et d’être élu, au cours d’élections périodiques, honnêtes, au suffrage universel et égal et au scrutin secret, assurant l’expression libre de la volonté des électeurs; c) D’accéder, dans des conditions générales d’égalité, aux fonctions publiques de son pays ».
Il s’y ajoute la Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance, en son chapitre IV, art. 4/2, engage les Etats parties à considérer la participation populaire par le biais du suffrage universel comme un droit inaliénable des peuples. Aussi est-il nécessaire de rappeler qu’au terme de l’article 3, al. 4 de la Constitution, « Tous les nationaux sénégalais des deux sexes, âgés de 18 ans accomplis, jouissant de leurs droits civils et politiques, sont électeurs dans les conditions déterminées par la loi. ».
Il appert que les dispositions du code électoral susvisées violent les droits de l’homme et ne sont pas conformes à la Constitution.
Il y a lieu d’invoquer la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, notamment les arrêts rendus dans les affaires Hirst c. Royaume-Uni et Scoppola c. Italie ou encore celle plus éloquente du Conseil constitutionnel français qui, saisi par la Cour de cassation, d’une question prioritaire de constitutionnalité a déclaré, dans sa Décision n° 2010-6/7 QPC du 11 juin 2011, contraire à la Constitution l’article L.7 du code électoral qui dispose : « Ne doivent pas être inscrites sur la liste électorale, pendant un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive, les personnes condamnées pour l’une des infractions prévues par les articles 432-10 à 432-16, 433-1, 433-2, 433-3 et 433-4 du code pénal ou pour le délit de recel de l’une de ces infractions, défini par les articles 321-1 et 321-2 du code pénal ».
Sans nul doute, c’est au vu de ces considérations que la récente Mission d’Audit du Fichier Electoral a repris la recommandation R1.9 contenue dans le rapport de MAFE 2011 et visant l’adéquation entre le délit et l’exclusion des listes électorales.
En guise de conclusion, l’interdiction des droits de vote et d’éligibilité étant une peine accessoire prévue pour les crimes et certains délits doit être prononcée pour être valable.
Pour rappel, voir mes deux publications à ce sujet :
1. Eligibilité ou Inéligibilité, le K. WADE : vers l’imbroglio juridique ? mars 2015
2. La privation automatique et indifférenciée du droit de vote : une violation de la Constitution, février 2017
Ndiaga SYLLA, Expert électoral
[email protected]
http://www.dakarmatin.com/rubriques.php?rub=article.php&id_article=31645
Anonyme
En Juillet, 2018 (18:17 PM)Anonyme
En Juillet, 2018 (19:09 PM)Anonyme
En Juillet, 2018 (19:53 PM)Anonyme
En Juillet, 2018 (20:19 PM)Anonyme
En Juillet, 2018 (21:54 PM)Lysa
En Juillet, 2018 (23:30 PM)qu'il y ait des fautes de procedures dans les proces de Karim ou de Khalifa Sall n'enleve en rien leur culpabilité .
ce qui nous interesse, est de savoir comment faire pour les rejuger et recuperer notre argent.
et voila t'il pas que tout le monde s'engouffre dans ce debat monté de toute piece par ces politiciens( majorité et opposition) pour nous distraire encore une fois.
les senegalais sont exasperés par cette caste de politiciens et d'avocats qui defendent des voleurs et nous excluent des debats en "technicisant" tout.
quand dans un pays on defend avec autant d'energie des voleurs de l'argent publique sous pretexte que les procedures ne sont pas respectées !!!!!!
les politiciens sont dans leur role mais je ne comprends pas la "societe civile qui hurle à l'injustice en taisant la premiere d'entre elle : la spoliation ,les detournement et autres mefaits dont sont victimes les populations.
si le vices de procedure sont averes ,rejugeons les sans complaisances mais ne reclamons pas UNIQUEMENT leur liberation.
vaste fumisterie que manipuler les populations avec votre jargon juridique .
qu'on les rejuge pour recuperer cet argent du peuple dont ils ont disposé à leur guise en dehors de toute regle de droit.
KARIM ET KHALIFA MERITENT UNE JUSTICE EQUITABLE; LE PEUPLE AUSSI MERITE D'ETRE DEFENDU .
tous ces brailleurs publliques parlent de l'image du Senegal à l'etranger mais jamais de l'image que peuvent avoir les senegalais de la maniere dont leurs droits sont pietinés.
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